67. Lorsque le registraire des entreprises ne peut, dès le dépôt d’un document, faire la mise à jour corrélative à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, il doit y inscrire une mention à l’effet qu’un document a été déposé et que son contenu n’a pas encore été transcrit.
Lorsque le registraire des entreprises reçoit une demande en vertu de l’article 83, 84 ou 85, il doit inscrire à l’état des informations une mention à cet effet.
1993, c. 48, a. 67; 2002, c. 45, a. 551.